 |
 |
CHARTE
DE LA MEDIATION BANCAIRE |
 |
|
| |
 |
| |
Le CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE
ET DU POITOU soucieux de favoriser le règlement amiable des
différends avec ses clients a mis en place une procédure
de MEDIATION dans les conditions ci-après.
ARTICLE 1 - CHOIX DU MEDIATEUR
Le Médiateur désigné par la Caisse Régionale
de CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU est une personnalité
extérieure, compétente et indépendante du CREDIT
AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU, qualités exigées
à des fins d'impartialité dans le traitement des différends.
ARTICLE 2 - GRATUITE
La médiation est gratuite pour le client.
ARTICLE 3 - CHAMP D'APPLICATION
3-1 - Litiges concernés
Le Médiateur peut être saisi pour examiner les différends
relatifs à l'application des articles L 312-1-1 et L 312-1-2-1
du Code monétaire et financier dont les termes sont les suivants
:
" Art. L 312-1-1. - I. - La gestion d'un compte de dépôt
est réglée par une convention écrite passée
entre le client et son établissement de crédit. Les
principales stipulations de cette convention de compte de dépôt,
notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture,
de fonctionnement et de clôture, sont précisées
par un arrêté du ministre chargé de l'économie
et des finances après avis du comité consultatif institué
à l'article L 614-6.
" Tout projet de modification du tarif des produits et services
faisant l'objet de la convention doit être communiqué
par écrit au client trois mois avant la date d'application
envisagée. L'absence de contestation par le client dans un
délai de deux mois après cette communication vaut acceptation
du nouveau tarif.
" Aucun frais ne peut être prévu par la convention
mentionnée au premier alinéa ni mise à la charge
du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte
opéré à la demande d'un client qui conteste une
proposition de modification substantielle de cette convention.
" II. - Sauf si la convention de compte en dispose autrement,
toutes les opérations en crédit et en débit d'un
compte de dépôt doivent être portées à
la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant
pas un mois.
" Art. L 312-1-2. I. - 1. Est interdite la vente ou offre de
vente de produits ou de prestations de services groupés sauf
lorsque les produits ou prestations de services inclus dans l'offre
groupée peuvent être achetés individuellement
ou lorsqu'ils sont indissociables.
" 2. Est interdite toute vente ou offre de vente de produits
ou de prestations de services faite au client et donnant droit à
titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une
prime financière ou en nature de produits, biens ou services
dont la valeur serait supérieure à un seuil fixé,
en fonction du type de produit ou de service offert à la clientèle,
par un règlement pris par arrêté du Ministre chargé
de l'économie, pris après avis du comité consultatif
institué à l'article L 614-6 ".
3-2 - Litiges exclus
Le Médiateur ne peut être saisi, sauf accord contraire
du Client et de la Caisse Régionale de Crédit Agricole
de la Touraine et du Poitou, si une procédure judiciaire a
été engagée pour trancher le litige les opposant.
ARTICLE 4 - ROLE DU MEDIATEUR : FAIRE DES RECOMMANDATIONS
Le Médiateur a pour mission de favoriser un accord amiable
sur les dossiers qui lui sont soumis, notamment en formulant des recommandations.
Le client et la Caisse Régionale ne sont pas obligés
d'accepter les recommandations du Médiateur.
Le Médiateur est maître de la conduite de sa mission
pour parvenir à concilier les parties. Il sollicitera du client
et de la Caisse Régionale tous documents et/ou observations
qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission. Il peut,
s'il le souhaite, les entendre séparément, même
assistées d'un conseil.
ARTICLE 5 - SAISINE DU MEDIATEUR : MODALITES
La saisine du Médiateur vaut acceptation par le client de la
présente Charte.
Elle est effective à la date de réception par le Médiateur
du formulaire de saisine adressé par voie postale.
Elle suspend toute procédure en cours.
ARTICLE 6 - CONFIDENTIALITE DES ECHANGES
Le Médiateur est tenu à la plus stricte confidentialité
: les constatations et les déclarations du client et de la
Caisse Régionale ne peuvent être ni produites, ni invoquées
dans la suite de la procédure, sauf si l'ensemble des parties
en sont d'accord.
ARTICLE 7 - LEVEE DU SECRET BANCAIRE
Le Client autorise expressément la Caisse Régionale
à communiquer au Médiateur tous les documents et informations
utiles à l'accomplissement de sa mission. Le client délie
la Caisse Régionale du secret bancaire le concernant pour les
besoins de la MEDIATION.
ARTICLE 8 - DUREE DE LA MEDIATION
La durée de la MEDIATION n'excèdera pas 2 mois à
compter de la date de la saisine du Médiateur. Dès les
recommandations du Médiateur et en l'absence d'accord des deux
parties, celles-ci reprendront leur liberté d'action pour faire
valoir leurs droits.
Cette saisine suspend toute prescription pendant la durée de
la médiation.
La saisine du Médiateur ne fait donc pas obstacle aux mesures
conservatoires que la Caisse Régionale pourra donc prendre
pendant la médiation.
ARTICLE 9 - CONSTATATION DE L'ACCORD DU CLIENT ET DE LA CAISSE
REGIONALE
Si le client et la Caisse Régionale acceptent les recommandations
du Médiateur, celles-ci signeront ensemble un accord ou une
transaction sous l'égide du Médiateur, qui ne pourra
être divulguée à qui que ce soit, sauf pour les
besoins de son exécution.
La transaction ou l'accord vaudra désistement d'instance et
d'action relativement aux difficultés ainsi réglées.
L'absence de réponse aux recommandations qui sont notifiées
au client et à la Caisse Régionale pendant plus de 30
jours vaudra refus des propositions qui leur sont faites par le Médiateur.
Pour toute demande de précision, vous pouvez contacter notre
service qualité |
| |
 |
|