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CHARTE DE LA MEDIATION BANCAIRE
 
  Le CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU soucieux de favoriser le règlement amiable des différends avec ses clients a mis en place une procédure de MEDIATION dans les conditions ci-après.
ARTICLE 1 - CHOIX DU MEDIATEUR
Le Médiateur désigné par la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU est une personnalité extérieure, compétente et indépendante du CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU, qualités exigées à des fins d'impartialité dans le traitement des différends.

ARTICLE 2 - GRATUITE
La médiation est gratuite pour le client.

ARTICLE 3 - CHAMP D'APPLICATION
3-1 - Litiges concernés
Le Médiateur peut être saisi pour examiner les différends relatifs à l'application des articles L 312-1-1 et L 312-1-2-1 du Code monétaire et financier dont les termes sont les suivants :
" Art. L 312-1-1. - I. - La gestion d'un compte de dépôt est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit. Les principales stipulations de cette convention de compte de dépôt, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances après avis du comité consultatif institué à l'article L 614-6.
" Tout projet de modification du tarif des produits et services faisant l'objet de la convention doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.
" Aucun frais ne peut être prévu par la convention mentionnée au premier alinéa ni mise à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte opéré à la demande d'un client qui conteste une proposition de modification substantielle de cette convention.
" II. - Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois.
" Art. L 312-1-2. I. - 1. Est interdite la vente ou offre de vente de produits ou de prestations de services groupés sauf lorsque les produits ou prestations de services inclus dans l'offre groupée peuvent être achetés individuellement ou lorsqu'ils sont indissociables.
" 2. Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de prestations de services faite au client et donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime financière ou en nature de produits, biens ou services dont la valeur serait supérieure à un seuil fixé, en fonction du type de produit ou de service offert à la clientèle, par un règlement pris par arrêté du Ministre chargé de l'économie, pris après avis du comité consultatif institué à l'article L 614-6 ".
3-2 - Litiges exclus
Le Médiateur ne peut être saisi, sauf accord contraire du Client et de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou, si une procédure judiciaire a été engagée pour trancher le litige les opposant.

ARTICLE 4 - ROLE DU MEDIATEUR : FAIRE DES RECOMMANDATIONS
Le Médiateur a pour mission de favoriser un accord amiable sur les dossiers qui lui sont soumis, notamment en formulant des recommandations.
Le client et la Caisse Régionale ne sont pas obligés d'accepter les recommandations du Médiateur.
Le Médiateur est maître de la conduite de sa mission pour parvenir à concilier les parties. Il sollicitera du client et de la Caisse Régionale tous documents et/ou observations qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission. Il peut, s'il le souhaite, les entendre séparément, même assistées d'un conseil.

ARTICLE 5 - SAISINE DU MEDIATEUR : MODALITES
La saisine du Médiateur vaut acceptation par le client de la présente Charte.
Elle est effective à la date de réception par le Médiateur du formulaire de saisine adressé par voie postale.
Elle suspend toute procédure en cours.

ARTICLE 6 - CONFIDENTIALITE DES ECHANGES
Le Médiateur est tenu à la plus stricte confidentialité : les constatations et les déclarations du client et de la Caisse Régionale ne peuvent être ni produites, ni invoquées dans la suite de la procédure, sauf si l'ensemble des parties en sont d'accord.

ARTICLE 7 - LEVEE DU SECRET BANCAIRE
Le Client autorise expressément la Caisse Régionale à communiquer au Médiateur tous les documents et informations utiles à l'accomplissement de sa mission. Le client délie la Caisse Régionale du secret bancaire le concernant pour les besoins de la MEDIATION.

ARTICLE 8 - DUREE DE LA MEDIATION
La durée de la MEDIATION n'excèdera pas 2 mois à compter de la date de la saisine du Médiateur. Dès les recommandations du Médiateur et en l'absence d'accord des deux parties, celles-ci reprendront leur liberté d'action pour faire valoir leurs droits.
Cette saisine suspend toute prescription pendant la durée de la médiation.
La saisine du Médiateur ne fait donc pas obstacle aux mesures conservatoires que la Caisse Régionale pourra donc prendre pendant la médiation.

ARTICLE 9 - CONSTATATION DE L'ACCORD DU CLIENT ET DE LA CAISSE REGIONALE
Si le client et la Caisse Régionale acceptent les recommandations du Médiateur, celles-ci signeront ensemble un accord ou une transaction sous l'égide du Médiateur, qui ne pourra être divulguée à qui que ce soit, sauf pour les besoins de son exécution.
La transaction ou l'accord vaudra désistement d'instance et d'action relativement aux difficultés ainsi réglées.
L'absence de réponse aux recommandations qui sont notifiées au client et à la Caisse Régionale pendant plus de 30 jours vaudra refus des propositions qui leur sont faites par le Médiateur.
Pour toute demande de précision, vous pouvez contacter notre service qualité