Le guide du dirigeant d'association
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Fiscalité

Sommaire
Impôts commerciaux
Analyse des critères d’appréciation de la lucrativité
La démarche ci-dessous conduite en 3 étapes, pour chaque activité réalisée par l’association, détermine le caractère éventuellement lucratif de l’association.
Étape 1 : gestion désintéressée
La gestion de l’association est désintéressée lorsqu’elle est assurée par des
dirigeants de droit (membres du conseil d’administration ou du bureau) ou de fait à titre bénévole.
Est bénévole, le dirigeant dont la rémunération ou les avantages perçus
n’excèdent pas 3/4 du SMIC annuel. Ce seuil comprend les prestations qui
pourraient être effectuées à titre professionnel (ex : un dirigeant ayant une
activité d’enseignement) et les sommes perçues au titre d’associations liées.
- Les loyers normaux et les remboursements de frais sur présentation de justificatifs ne sont pas pris en compte dans le calcul de ce seuil
- Les salariés peuvent être membres de l’association, mais pas dirigeants de droit ou de fait. La présence d’un salarié au conseil d’administration est admise à titre de simple observateur ou en qualité de représentants élus des salariés dans la limite du 1/4
- Le conjoint ou les enfants d’un dirigeant peuvent être salariés si la rémunération est normale par rapport à la fonction réelle
- Tout avantage injustifié confère à l’association un caractère lucratif. Il en est de même d’un accord d’intéressement assis sur des performances commerciales. Les grandes associations dont les ressources annuelles (hors subventions publiques) sont supérieures à 200 000 euros ont la possibilité de rémunérer leurs dirigeants selon un régime particulier
- Autres spécifications : commissaire aux comptes, fonctionnement démocratique, transparence financière, information sur la rémunération individuelle dans l’annexe des comptes, à l’assemblée générale ordinaire et aux services fiscaux... Attention au formalisme
Conseils : il convient de revoir les statuts et de supprimer toute clause qui prévoit
la participation de droit du directeur de l’association au conseil d’administration.
Conclusion étape 1
Si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies, la gestion de l’association ne
présente pas un caractère désintéressé.
Elle est soumise à la T.V.A, l’impôt sur les sociétés, et la taxe professionnelle.
Si les conditions sont remplies, vous devez subir un deuxième test en étape 2.
Étape 2 : concurrence
- La concurrence s’apprécie par rapport aux entreprises commerciales du secteur
mais aussi d’autres associations fiscalisées - La concurrence s’apprécie à un niveau “fin” selon le secteur d’activité (un
spectacle de variétés est différent d’une pièce de théâtre) - L’appréciation de la concurrence ne se fait pas en fonction des catégories
générales d’activité (tourisme, spectacles, activités sportives...) mais à l’intérieur
de ces catégories pour chaque activité réalisée (ex : vente d’épinglettes, cartes
postales, maillots...) et par rapport au commerce local - La réalisation d’une activité lucrative accessoire n’entraîne pas le caractère
fiscalement concurrentiel à l’association - Une association entretenant des liens privilégiés avec des entreprises est
lucrative si son intervention permet de diminuer les charges ou d’accroître les
produits de l’entreprise
Conclusion étape 2
Si vous n’avez relevé au sein de votre association aucune activité, même
accessoire, effectuée par un commerçant local ou une association fiscalisée, votre
association n’est pas fiscalisée et vous êtes dispensé de l’étude de l’étape 3.
Vous avez relevé une activité “concurrentielle”, votre association n’est pas pour
autant soumise aux impôts du secteur lucratif mais il faut passer à l’étape 3
Étape 3 : la règle des “4 P” produit, public, prix, publicité
L’analyse de l’utilité sociale par le produit
Est d’utilité sociale, l’activité qui tend à satisfaire un besoin non pris en compte par
le marché ou de façon peu satisfaisante.
Les procédures de reconnaissance ou d’agrément contribuent à l’appréciation de
l’utilité sociale de l’organisme sans être un élément ni nécessaire ni suffisant pour établir ce caractère d’utilité sociale.
Rappelons que le produit doit être apprécié à un niveau “fin”.
L’analyse de l’utilité sociale par le public
Sont susceptibles d’être d’utilité sociale des actes payants réalisés au profit de
personnes justifiant de l’octroi d’avantages particuliers au vu de leur situation
économique et sociale (chômeurs, handicapés …) ou par exemple que le public
visé nécessite un encadrement important relevant du travail d’assistance sociale
dans un village de vacances. Le public est celui qui bénéficie au final de la
prestation même si celle-ci est financée par une collectivité
L’analyse de l’utilité sociale par le prix
Les prix doivent être nettement inférieurs à ceux pratiqués par le secteur lucratif
pour des services similaires, ou les tarifs doivent être modulés en fonction de la
situation des clients.
Le niveau des tarifs inférieurs doit résulter du mode de gestion spécifique de
l’association : contraction des charges grâce au concours des bénévoles,
financement des opérations par des dons ou legs, subventions versées par les
collectivités publiques même à titre de complément de prix. Si les prix sont
homologués par une autorité publique, la condition de prix est réputée remplie.
L’analyse de l’utilité sociale par la publicité
L’information : oui.
La publicité : non, mais ce critère ne peut, à lui seul, permettre de conclure à la
lucrativité de l’association.
Des conseils
La réalisation d’excédents est admise comme élément d’une gestion saine et
prudente. Mais ils ne peuvent être accumulés temporairement que dans la
perspective de besoins ultérieurs. Il est conseillé de formaliser un véritable projet
associatif avec constitution de provisions, de réserves pour la réalisation de ce
projet.
“Un organisme peut être qualifié comme étant “sans but lucratif” même s’il cherche
systématiquement à générer des excédents qu’il affecte par la suite à l’exécution
de ses prestations” (cours de justice des communautés européennes, arrêt du
21 mars 2002)”.
Il est également conseillé de comptabiliser l’avantage dû au bénévolat. Ainsi les charges de secrétariat ou de tenue de trésorerie assumées de façon significative par des bénévoles peuvent être évaluées et provisionnées pour l’utilisation des excédents ou le calcul du prix de revient des services rendus.
Il convient de ne pas se laisser abuser par la facilité apparente d’appréciation de critères selon la grille d’analyse proposée. Face à la diversité d’activités pouvant être recensées au sein de certaines associations, la réponse aux questions d’assujettissement sera parfois, en pratique loin d’être évidente.
Il est conseillé de se reporter aux “fiches techniques sectorielles” rédigées par l’administration (voyages scolaires éducatifs, maisons des jeunes et de la culture, associations sociales, associations culturelles…). Ci-après exemple pour association sportive.
Pour certaines associations aux activités multiples, un audit fiscal et social pourra s’avérer nécessaire.
N’hésitez pas à vous entourer des conseils que peuvent vous apporter vos fédérations, le comptable ou un spécialiste en droit fiscal.
Sectorisation et filialisation
Une partie des activités de votre association s’avère lucrative après l’analyse des
trois étapes.L’association est-elle fiscalisée sur la totalité de ses ressources et de ses résultats ?
Non, à condition de scinder les activités, soit en sectorisant par une comptabilité analytique, les parties lucratives et non lucratives, soit en apportant à une société (filialisation) les activités lucratives.
Sectorisation
Pour pouvoir sectoriser, il faut que :
- Les activités lucratives et non lucratives soient dissociables
- L’activité non lucrative reste prépondérante. Le chiffre d’affaires peut être un critère de prépondérance, mais d’autres critères peuvent être retenus au-delà des ressources financières : la part des effectifs ou des moyens affectés à l’activité non lucrative par exemple. D’où l’intérêt de valoriser et d’affecter comptablement le bénévolat.
Conseils
Pour pouvoir bénéficier du régime de la sectorisation, l’association devra affecter
de façon analytique, aussi précisément que possible les recettes et les coûts des
secteurs lucratifs et non lucratifs.
En matière de T.V.A., la sectorisation obéit aux règles spécifiques prévues par les
dispositions du code général des impôts notamment quant aux droits à déduction
(prorata) et au champ d’application (notion de lien direct ou non en matière de
subvention par exemple).
Filialisation
Cette option ne peut être retenue qu’après consultation auprès d’un spécialiste en
droit fiscal.
Exonérations spécifiques
Exonérations de T.V.A.
Pour les associations qui rendent des services de nature sportive, culturelle, éducative ou sociale au bénéfice de leurs seuls membres.
Ceux-ci doivent être convoqués individuellement aux assemblées générales, être éligibles au conseil d’administration.
L’adhésion et la cotisation doivent être permanentes et non occasionnelles.
Les ventes accessoires consenties aux seuls membres dans la limite de 10 % des
recettes totales bénéficient d’une exonération complémentaire. Mais
l’association ne doit pas avoir recours à des pratiques commerciales (ex :
publicité commerciale).
Les 6 manifestations de soutien ou de bienfaisance
Ce nombre de 6 manifestations s’apprécie pour l’association et non par section pour
les associations omnisports (sauf tolérance de 6 manifestations par commune).
Cas particuliers
Associations intermédiaires agréées, ventes d’articles fabriqués par les travailleurs
handicapés.
Exonération d’impôts société
Idem exonération T.V.A.
Les associations organisant des foires, expositions, réunions sportives avec le
concours des communes ou des départements et présentant du point de vue économique un intérêt certain pour la commune ou la région.
Les associations intermédiaires agréées, associations de mutilés de guerre et
anciens combattants émettant des participations à la loterie nationale.
Exonération d’imposition forfaitaire annuelle
Les associations animant la vie sociale au profit de la population et dont les
recettes sont inférieures à 300 000 €.
Exonération de taxe professionnelle
Certains établissements privés d’enseignement. Associations d’anciens
combattants. Organismes de jardins familiaux et sous certaines conditions, les
associations culturelles.
Taux des impôts commerciaux
15 % réservé aux organismes dont le chiffre d’affaires est inférieur à 763 000 €.
Franchise de TVA
Pour son activité soumise à TVA, l’association peut bénéficier de la franchise en base à compter du 01/01/2002 :
- 27 000 € HT pour les prestations de services
- 76 000 € HT pour les ventes de biens
Franchise des impôts commerciaux
Pour les associations dont les activités non lucratives restent prépondérantes,
les recettes des activités lucratives encaissées sur une année civile ne doivent
pas excéder 60 000 € TTC.
Le bénéfice de la franchise se cumule avec les six manifestations de soutien.
L’exonération est étendue à compter de 2000 à la taxe professionnelle.
Les dons, le bénévolat
Les dons effectués par les particuliers ouvrent droit à une réduction d’impôt de 66 % du
montant versé, elle est portée à 75 % lorsqu’elle est versée au bénéfice d’associations
venant en aide aux personnes en difficulté dans la limite de 479 € (2006), l’excédent
est soumis au régime de droit commun (20 % du revenu imposable).
Le don est déductible à hauteur de 20 % du revenu imposable pour les particuliers.
Pour les entreprises les dons ouvrent droit à une réduction de 60 % dans la limite
de 50 % du chiffre d’affaires.
Le don doit être effectué à des associations répondant à des critères d’intérêt
général pour leurs activités non lucratives et à des catégories d’activité de caractère
philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel,
défense de l’environnement naturel, diffusion de la culture et de la langue.
De plus l’association ne doit pas fonctionner au profit d’un nombre restreint de
personnes.
Une amende de 25 % des sommes portées sur les reçus est encourue par
l’association.
Avant toute délivrance de reçu ouvrant droit à déduction fiscale, l’association, doit
donc se faire confirmer par la direction des services fiscaux si les dons qu’elle
perçoit sont déductibles (procédure de rescrit).
La cotisation d’adhésion peut-être assimilée à un don dès lors qu’aucun service
n’est proposé en contrepartie au membre donateur (ex. : licence, assurance…).
Le reçu numéroté fourni par l’association doit obligatoirement être effectué selon
les formes précisées par l’administration fiscale.
L’association doit en conserver un double et une trace comptable dans ses comptes.
Important
Les frais engagés par les bénévoles au bénéfice d’associations d’intérêt général
au regard du code général des impôts et non remboursés peuvent bénéficier de
la réduction au titre des dons.
Le bénévole doit adresser à l’association une note explicite indiquant le détail et les
raisons des frais engagés et renoncer au remboursement en employant la formule
suivante : “Je soussigné, M. X, certifie renoncer au remboursement des frais ci-dessus
exposés, détaillés et justifiés au bénéfice de l’association en tant que don”.
Les abandons de frais doivent apparaître dans la comptabilité de l’association,
laquelle remettra alors au bénévole le reçu légal pour la réduction d’impôts.
Nous conseillons au bureau ou au conseil d’administration d’avaliser les abandons
de frais et de les signaler à l’assemblée générale pour approbation lorsque ceux-ci
concernent les dirigeants.
Le montant des frais de déplacement ainsi abandonnés est calculé sur la base
forfaitaire de 0,279 € par km quelque soit la cylindrée du véhicule.
Rappels utiles
- Un correspondant association a été désigné dans chaque direction des services fiscaux
- Avant toute création d’association, avant tout choix stratégique important, si vous vous interrogez sur la fiscalisation de tout ou partie des activités n’hésitez pas à avoir recours à un spécialiste pour vous assister dans vos choix
- La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires comprend désormais des représentants du monde associatif
Exemples : parrainage et mécénat
- Le parrainage (ou sponsoring)
C’est un contrat de publicité. Le contrat de parrainage, par lequel une entreprise apporte son concours à une personne physique ou morale pour la réalisation d’un événement en contrepartie de quoi cette dernière assure une certaine publicité, est un contrat de publicité ayant pour objet de réaliser la promotion d’un produit ou d’une entreprise. - Le mécénat
Il apparaît comme un don n’impliquant au profit du donateur aucune partie économique directe à court terme. Le nom de l’entreprise peut être associé à l’association dans le cadre des activités réalisées (panneaux, logos sur des maillots, sur les programmes).
Appréciation fiscale
Au regard de l’administration fiscale, un contrat, une convention, une action de
parrainage ou de sponsoring devra être examinée au regard des nouveaux
critères d’appréciation que nous avons explicités plus haut. Voir les précédents
concernant les activités sportives.
Les dons doivent être affectés au secteur non lucratif avec inscription obligatoire au
sein d’une comptabilité distincte s’il existe des secteurs lucratifs et non lucratifs au
sein de l’association.
Conseil
Il conviendra d’être attentif au contenu des conventions passées entre, d’une part,
les associations et les entreprises, d’autre part, les associations et les collectivités
publiques, afin d’expurger les contreparties publicitaires s’il ne s’agit pas d’actions
de sponsoring.
Taxes assises sur les salaires
Taxe sur les salaires (Articles 231 CGI)
Toute association exonérée de TVA et employant du personnel salarié est
redevable de la taxe sur les salaires.
Montant de la taxe en 2006 (barème 2006) :
- 4,25 % sur la fraction du salaire brut individuel annuel inférieure à 7 029 €
- 8,50 % sur la fraction comprise entre 7 029 € et 14 042 €
- 13,60 % pour la fraction du salaire individuel annuel excédant la somme de 14 042 €
- 2006 : 5 551 €
Seules les associations non soumises à TVA sont redevables de cette taxe.
Sont exclus de la base de calcul de la taxe
- Les salaires versés aux personnes recrutées à l’occasion et pour la durée des manifestations de bienfaisance ou de soutien, exonérées de TVA
- Les salaires affectés à un secteur distinct d’activité soumis à TVA
- Les rémunérations versées aux salariés bénéficiaires d’un contrat emploisolidarité, d’un contrat d’emploi consolidé ou d’un contrat emploi-jeunes
Taxe d’apprentissage si activité lucrative (Art. 224 du CGI).
Taxe formation professionnelle continue dans tous les cas (Art. 235 Ter du CGI).
Contribution des employeurs à l’effort de construction (Art. 235 Bis du CGI).
N’est exigible que pour les associations employant au moins 10 salariés.
Fiscalité produits financiers & revenus du patrimoine
PRODUITS |
A DECLARER (Taux d'imposition) |
INFORMATION |
| COMPTE SUR LIVRET | 24 % |
Brut obligatoire |
| DEPOT A TERME | 24 % |
Brut obligatoire |
| SICAV (toutes) | NON |
Avoir Fiscal et Crédit d'Impôt non récupérables |
Si montant de l’impôt <150 € : non mis en recouvrement.
Si montant entre 150 € et 300 € : décote égale à la différence entre 300 € et ce
montant initial.
Si l’impôt est supérieur à 300 €, il est recouvré en totalité.
Pour tout renseignement ou information complémentaire, n’hésitez pas à vous
adresser au Crédit Agricole.
Associations sportives
Exemple 1
Un club sportif local organise, à destination de jeunes et adolescents, des
entraînements et des rencontres sportives de volley-ball.
Ces activités sont financées par des subventions des collectivités, les produits des
cotisations, des droits divers (engagement, inscription) et la vente d’articles de sport.
D’autres recettes sont retirées des buvettes installées lors des compétitions
sportives, et du versement de 15 000 € par une entreprise locale en contrepartie
de l’inscription sur des panneaux publicitaires ou sur les maillots des joueurs de sa
dénomination sociale.
La gestion de l’association sportive est désintéressée.
Analyse de l’activité sportive
Aucune entreprise du secteur commercial n’organisant localement des entraînements et des rencontres sportives de volley-ball, cette activité n’est pas concurrentielle, et n’est donc pas lucrative.
Analyse des autres activités
La buvette : cette activité, quoique concurrentielle, n’est pas ici lucrative dans la
mesure où elle ne s’exerce pas dans les mêmes conditions que le secteur
concurrentiel. En effet, au cas particulier, la buvette propose des boissons non
alcoolisées servies par des bénévoles à des prix modiques sans comparaisons
possibles avec les prix pratiqués dans les débits de boissons. L’analyse des “4 P”
conduit bien à la non-lucrativité de l’activité.
La vente d’articles de sport : cette activité est concurrentielle et lucrative, la règle
des “4 P” ayant permis de conclure à son caractère lucratif.
La publicité/mécénat : la contrepartie offerte par l’association à l’entreprise locale
pour son versement ne peut être assimilée à une simple prestation publicitaire dès
lors que la somme versée est nettement supérieure à l’avantage publicitaire retiré
par l’entreprise. Cette activité qui relève du régime du mécénat n’est pas lucrative.
Conclusion
Les activités non lucratives sont prépondérantes. Le club peut bénéficier de la franchise de 60 000 € au titre de ses activités lucratives. Si ce montant est dépassé, l’association peut constituer un secteur lucratif et limiter la taxation aux impôts directs commerciaux à ce seul secteur. En matière de TVA, elle devra, dans cette hypothèse, appliquer les règles qui régissent les redevables partiels de la taxe.
Exemple 2
Le même club sportif est qualifié pour une rencontre contre un club de
professionnels, retransmise par les médias.
Pour profiter de l’événement, une entreprise de la région verse au club une somme
de 30 000 € en contrepartie de l’installation de panneaux publicitaires à son nom
dans l’axe des caméras.
Analyse de l’activité sportive
L’activité de l’association, dont la gestion est désintéressée, est toujours non lucrative.
Analyse des autres activités commerciales
L’activité de ventes d’articles de sport est lucrative dans les conditions
mentionnées supra.
L’activité de buvette est ici encore non lucrative (cf. exemple 1).
L’activité de prestation publicitaire est une activité lucrative : la contrepartie
offerte par l’entreprise commerciale ne peut être ici assimilée à un don “signé” par
l’entreprise dès lors que la somme versée est la juste contrepartie de l’avantage
publicitaire retiré par l’entreprise.
Conclusion
Les activités non lucratives sont prépondérantes. Le club pourra bénéficier de la franchise de 60 000 € au titre de ses activités lucratives. Si ce seuil est dépassé, l’association pourra constituer un secteur lucratif et limiter la taxation aux impôts directs commerciaux à ce seul secteur. En matière de TVA, elle devra, dans cette hypothèse, appliquer les règles qui régissent les redevables partiels de la taxe.
Exemple 3
Un club sportif propose des cours d’art martiaux et organise des compétitions.
Ces activités sont financées par les produits des cotisations, de droits divers
(inscription, engagement) et la vente d’articles de sport.
D’autres recettes sont retirées des buvettes installées lors des compétitions
sportives, et du versement de 15 000 € par une entreprise locale moyennant
l’inscription sur des panneaux publicitaires de sa dénomination sociale.
La gestion de l’association sportive est désintéressée.
Analyse de l’activité sportive
L’activité du club sportif est une activité exercée, au niveau local, par le secteur
concurrentiel. Il convient donc d’examiner au regard de la règle dite des “4 P” si
elle est exercée dans des conditions similaires au secteur privé.
En l’espèce, les prestations proposées par le club ne sont pas différentes des
autres prestations offertes par les clubs d’art martiaux du secteur commercial. Elles
s’adressent à tout public et les tarifs proposés sont dans la moyenne des prix
pratiqués par le secteur concurrentiel. En outre, le club fait de la publicité dans des
journaux locaux.
L’activité principale est ainsi considérée comme lucrative, les produits des droits
divers et des cotisations sont alors soumis aux impôts commerciaux, sous réserve
de l’application des exonérations spécifiques de TVA et d’impôt sur les sociétés
prévues aux articles 261-7-1° a et 207-1-5° bis du code général des impôts.
Analyse des autres activités commerciales
L’activité de ventes d’articles de sport : cette activité est concurrentielle et lucrative à condition qu’elle s’exerce dans les mêmes conditions que le secteur concurrentiel.
Elle peut toutefois, sous certaines conditions, bénéficier des dispositions des articles
261-7-1° a et 207-1-5° bis précités lorsque le montant des ventes effectuées au
profit des membres du club n’excède pas 10 % des recettes totales.
La buvette : cette activité est concurrentielle et lucrative à condition qu’elle s’exerce
dans les mêmes conditions que le secteur concurrentiel. En effet, dans ce cas
précis, l’association vend des boissons alcoolisées servies par un de ses salariés
à un prix similaire à celui pratiqué par un débit de boissons, l’analyse des “4 P”
concluant alors à la lucrativité de l’activité de buvette.
La publicité/mécénat : le versement effectué finance une activité lucrative, il ne
peut bénéficier du régime du mécénat. Il s’agit d’une opération publicitaire, et donc
d’une activité lucrative.
Conclusion
Toutes les activités du club sportif sont lucratives. Elles doivent donc, sous réserve de l’application des mesures d’exonération de TVA et d’impôts sur les sociétés prévues aux articles 261-7-1° a et 207-1-5° bis du code général des impôts, être soumises aux impôts commerciaux.
Associations sociales
Exemple
Une association a pour objet la prévention et la lutte contre les maladies
sexuellement transmissibles (MST).
Elle conseille et informe le public au cours d’entretiens, de réunions et par la diffusion
gratuite de plaquettes d’information.
Ces activités sont financées par des subventions et des dons.
Une revue faisant le point sur les travaux de recherche en matière de MST est également éditée et distribuée gratuitement au public. Elle est financée par des
sommes reçues d’entreprises.
En contrepartie, le nom des entreprises versantes est mentionné au dos de la revue.
D’autres recettes proviennent de la vente de livres et de disques, de billets pour
des concerts et manifestations exceptionnelles.
La gestion de l’association sportive est désintéressée.
Analyse de l’activité principale de lutte contre les MST
Aucune entreprise du secteur commercial n’exerce la même activité de lutte contre les MST. Cette activité n’est pas concurrentielle, et n’est donc pas lucrative.
Analyse des autres activités
L’édition de la revue : il s’agit d’une activité non lucrative (gratuite), la circonstance
de la mention du nom d’une entreprise ne permet pas de qualifier l’opération de
prestation publicitaire. Cette activité relève du régime du mécénat et n’est pas
lucrative.
Publicité : il en serait autrement si la revue comprenait des pages entières de
publicité en faveur des entreprises donatrices appelant à la consommation des
produits qu’elles vendent. L’activité serait alors une réelle prestation publicitaire ne
relevant pas du mécénat et serait considérée comme lucrative.
La vente de livres, de disques, de billets : bien que les recettes provenant de ces
activités soient destinées à une cause indéniablement sociale, il n’en demeure pas
moins que l’association réalise ses activités dans des conditions similaires à celles
d’une entreprise commerciale. En effet, les produits proposés s’adressent à tout
public et à des prix qui ne sont pas notablement inférieurs à ceux du marché. Ces
activités lucratives doivent donc, en principe, être soumises aux impôts commerciaux.
Toutefois les recettes tirées des manifestations organisées par l’association
peuvent, sous réserve d’en satisfaire les conditions, bénéficier des mesures
d’exonération de TVA et d’impôt sur les sociétés prévues aux articles 261-7-1° a et
207-1-5° bis du code général des impôts (exonération des six manifestations de
bienfaisance ou de soutien organisées dans l’année par un organisme sans but
lucratif). Les recettes ainsi exonérées ne sont pas prises en compte pour
l’appréciation du seuil d’application de la franchise des impôts commerciaux.
Conclusion
Les activités non lucratives sont prépondérantes. L’association peut bénéficier de la franchise de [60 000 €] au titre de ses activités lucratives. Si ce montant est dépassé, l’association peut constituer un secteur lucratif et limiter la taxation aux impôts directs commerciaux à ce seul secteur. En matière de TVA, elle devra, dans cette hypothèse, appliquer les règles qui régissent les redevables partiels de la taxe.
Contacts
- Un avocat spécialiste en droit fiscal
- Un expert comptable
- Le centre des impôts
