Le guide du dirigeant d'association
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Responsabilité des dirigeants

Sommaire
Responsabilité de l’association
| Le savez vous ? |
| En cas d'accident, la responsabilité de l'association ou celle de ses membres, y compris celle des bénévoles, peut être engagée. Associations jusqu'à 50 adhérents, votre couverture essentielle pour 78 € TTC par an ! |
NE PAS OUBLIER DE SOUSCRIRE DES ASSURANCES
- Assurance de responsabilité civile
- Assurance des biens appartenant à l’association
- Assurance de responsabilité au profit des dirigeants
- Toutes autres assurances nécessaires de par la nature des activités exercées
RESPONSABILITÉ CIVILE
1) Envers ses membres
Mise en jeu de la responsabilité
- Manquement à l’obligation de sécurité (obligation de moyen : prudence et diligence), preuve de la faute par la victime
- Manquement à l’obligation générale d’organisation et de surveillance
- Manquement à l’obligation de conseil
- Manquement à l’obligation de prudence (mauvaise appréciation du risque encouru).
Exonération de responsabilité
- En cas de faute de la victime ou d’acceptation des risques par celle-ci
- En cas de clause limitative ou d’exonération de responsabilité contractuelle
Précisions
Principe : les clauses limitatives ou d’exonération de responsabilité sont valables.
Conditions et limites : La clause ne doit pas porter sur l’objet même de l’activité
associative ou sur une obligation essentielle de l’association.
La clause ne peut jouer en cas de faute lourde ou intentionnelle de l’association.
La clause n’est opposable que si les membres de l’association ou les cocontractants
sont parfaitement informés de l’existence et de la portée de cette
clause.
2) Envers les tiers
Responsabilité contractuelle (à l’égard des spectateurs, participants, arbitres,
clients, etc....)
Manquement à l’obligation de sécurité ou inexécution des obligations nées du contrat.
Responsabilité délictuelle
Plusieurs conditions sont requises pour mettre en
oeuvre la responsabilité de l’association.
Un fait préjudiciable à autrui :
- R ésultant d’une faute d’une imprudence, d’une négligence
- Un dommage subi par la victime
- Commis par l’association, un membre, un préposé, un bien ou un animal appartenant ou utilisé par l’association
- Un lien de causalité entre le fait préjudiciable et le dommage subi.
Responsabilité pénale des personnes morales
Depuis le 1er Mars 1994, les associations peuvent être déclarées pénalement
responsables des infractions commises pour leur compte par leurs organismes ou
leurs représentants.
Sont visées les infractions pour lesquelles la responsabilité pénale peut être
encourue par les personnes morales et notamment :
- Les homicides et violences involontaires (ex : certains accidents du travail),
- Le vol, l’extorsion, le chantage, l’escroquerie, l’abus de confiance, etc...
Le président et les membres du conseil d’administration sont responsables individuellement
ou solidairement envers le groupement ou les tiers, des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à ces associations, des
violations des statuts et des fautes commises dans leur gestion, de l’ensemble des
infractions renvoyant à des infractions pénales. Aucune décision de l’assemblée
générale ne peut éteindre l’action en responsabilité.
Responsabilité des dirigeants
1. QUI SONT LES DIRIGEANTS ?
Les membres du conseil d’administration
Dont les membres du bureau :
Président (et vice-présidents), trésorier (et adjoints), secrétaire (et adjoints).
N.B. : ces personnes peuvent disposer pour l’exercice de leurs fonctions de
délégations de signature ou de pouvoir.
Les directeurs salariés
Lorsqu’ils bénéficient d’une délégation de signature ou de pouvoir, (notamment
gestion du personnel, hygiène et sécurité),
Lorsqu’ils sont qualifiés de dirigeants de fait.
Précision
Toute personne qui assure en fait la direction de l’association, bien qu’elle ne dispose d’aucun droit ou pouvoir à ce titre, peut être qualifiée de “dirigeant de fait” si son rôle est prouvé. Elle assumera les mêmes responsabilités et sanctions qu’un dirigeant de droit.
CAS PARTICULIERS DES ASSOCIATIONS COMPORTANT DE MULTIPLES SECTIONS
Principe
Le président de l’association est le responsable de droit de l’association toutes sections confondues. (Il en va de même pour les autres dirigeants visés supra et censés contrôler ou diriger l’ensemble des sections).
Exception
Les présidents de section sont responsables à ce titre s’ils bénéficient de délégations de pouvoirs ou sont qualifiés de dirigeants de fait.
2. QUELLES SONT LES RESPONSABILITÉS ENCOURUES ?
Responsabilité civile
Contractuelle à l’égard des membres de l’association.
Le dirigeant doit exécuter le mandat qui lui a été confié (Art. 1991 du code civil).
Le dirigeant est responsable des fautes de gestion commises (Art. 1992 du code civil).
Le dirigeant est tenu de veiller au respect des statuts et du règlement intérieur.
Délictuelle à l’égard des tiers (Art. 1382 et 1383 du code civil).
Le dirigeant est responsable des préjudices subis par les tiers en raison de ses
faits, de sa négligence ou de son imprudence.
Responsabilité pénale
En sa qualité de dirigeant de l’association, sa responsabilité peut être recherchée
sur le plan pénal au même titre que tout dirigeant d’une personne morale.
Depuis le 1er Mars 1994, l’association peut également être déclarée responsable
sur le plan pénal lorsque la loi le prévoit.
Responsabilités spéciales
Ces responsabilités ne sont mises en oeuvre que dans les situations où le dirigeant
a gravement méconnu ses obligations, abusé de l’association ou manifestement
mis en péril l’équilibre financier de l’association par des carences ou agissements
inexcusables.
En cas de redressement judiciaire de l’association (loi 25 janvier 1985)
Art. 180 : le dirigeant peut être appelé à combler l’insuffisance d’actif s’il est
prouvé qu’il a commis des fautes de gestion ayant contribué à l’apparition ou
l’aggravation du passif.
Art. 182 : dans certaines situations, le dirigeant peut être lui-même placé en
redressement judiciaire. Exemples de faits justifiant la mise en redressement
judiciaire :
- l’abus des biens de l’association, la poursuite d’une exploitation déficitaire conduisant nécessairement à la cessation des paiements, la tenue d’une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales.
- d’autres sanctions peuvent être prononcées : interdiction de gérer, faillite personnelle, délit de banqueroute, lorsque l’association exerce une activité économique et que des faits graves sont relevés à l’encontre du dirigeant.
Sur le plan fiscal
La responsabilité du dirigeant relève essentiellement de deux textes :
Art. L 267 du Livre des procédures fiscales : responsabilité en cas d’inobservations
graves et répétées des obligations fiscales de l’association ayant rendu
impossible le recouvrement de l’impôt. Le dirigeant peut être déclaré solidairement
responsable du paiement des impôts.
Art. 1741 du C.G.I : délit de fraude fiscale (sanction pénale).
Sur le plan social
Art. L 244.6 du code de la sécurité sociale : responsabilité en cas de non
versement de la part salariale des cotisations sociales.
Art. L 152.5 du code du travail : délit de marchandage lorsque l’association se livre
au prêt de main d’oeuvre.
Au regard de la loi du 1er Mars 1984
Lorsqu’une association est tenue, au regard de cette loi, de respecter certaines
obligations comptables ou de nommer un commissaire aux comptes, l’inobservation
de ces règles est sanctionnée pénalement (Art. 439, 455 et 458 de la loi N°
66-537 du 24 juillet 1966 et Art. 27 de la loi N° 84-148 du 1er mars 1984).
Les associations concernées sont celles qui dépassent 2 des 3 critères suivants ou
qui bénéficient d’un financement public ( Etat, région, département, commune) d’un
montant égal ou supérieur à 76 225 € :
- 50 salariés
- 3 100 000 € HT de chiffres d’affaires
- 1 550 000 € de bilan
Responsabilité des sociétaires
LA RESPONSABILITÉ CIVILE DES SOCIÉTAIRES
Envers l’association
Les rapports d’un sociétaire avec son association sont d’ordre contractuel, les droits
et obligations étant définis par les statuts.
Il peut toutefois arriver qu’un adhérent cause un dommage au groupement en
dehors de toute stipulation contractuelle (responsabilité délictuelle de droit commun).
Responsabilité contractuelle
Si un sociétaire ne remplit pas les obligations contractuelles qu’il a souscrites envers l’association en adhérant aux statuts, le groupement peut demander sa condamnation à l’exécution forcée des dites obligations ou la résolution de son adhésion ; il peut, en outre, réclamer des dommages intérêts, si l’inexécution est fautive.
Responsabilité délictuelle
Une association peut engager la responsabilité délictuelle de l’un de ses membres s’il lui a causé un dommage ne résultant pas de l’inexécution des obligations contractuelles souscrites en adhérant aux statuts.
Envers les autres sociétaires
Un sociétaire est responsable envers les autres sociétaires selon les termes du
droit commun.
Dans le cadre des activités sportives, la responsabilité d’un sociétaire peut résulter :
- D’une faute : infraction aux règles d’une discipline sportive, maladresse caractérisée, brutalité volontaire, coup porté de façon déloyale ou dans des conditions créant un risque anormal...
- D’un bien ou d’un animal dont il a la garde L’exonération totale ou partielle est possible dans les hypothèses suivantes :
- Faute de la victime
- Force majeure
- Partage de responsabilité
Envers les tiers
Si un sociétaire commet une faute, il est responsable envers les tiers selon les principes du droit commun.
Responsabilité pénale des sociétaires, contacts
Ce sont les principes généraux de la responsabilité pénale qui s’appliquent.
Vos contacts
- La Direction Départementale à la Vie Associative
- Un avocat spécialiste
