Le guide du dirigeant d'association

Responsabilité des dirigeants

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 Responsabilité de l’association

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RESPONSABILITÉ CIVILE

1) Envers ses membres

Mise en jeu de la responsabilité
  • Manquement à l’obligation de sécurité (obligation de moyen : prudence et diligence), preuve de la faute par la victime
  • Manquement à l’obligation générale d’organisation et de surveillance
  • Manquement à l’obligation de conseil
  • Manquement à l’obligation de prudence (mauvaise appréciation du risque encouru).
Exonération de responsabilité
  • En cas de faute de la victime ou d’acceptation des risques par celle-ci
  • En cas de clause limitative ou d’exonération de responsabilité contractuelle
Précisions

Principe : les clauses limitatives ou d’exonération de responsabilité sont valables.
Conditions et limites : La clause ne doit pas porter sur l’objet même de l’activité associative ou sur une obligation essentielle de l’association.
La clause ne peut jouer en cas de faute lourde ou intentionnelle de l’association.
La clause n’est opposable que si les membres de l’association ou les cocontractants sont parfaitement informés de l’existence et de la portée de cette clause.

2) Envers les tiers

Responsabilité contractuelle (à l’égard des spectateurs, participants, arbitres, clients, etc....)

Manquement à l’obligation de sécurité ou inexécution des obligations nées du contrat.

Responsabilité délictuelle

Plusieurs conditions sont requises pour mettre en oeuvre la responsabilité de l’association.
Un fait préjudiciable à autrui :

- R ésultant d’une faute d’une imprudence, d’une négligence
- Un dommage subi par la victime
- Commis par l’association, un membre, un préposé, un bien ou un animal appartenant ou utilisé par l’association
- Un lien de causalité entre le fait préjudiciable et le dommage subi.

Responsabilité pénale des personnes morales

Depuis le 1er Mars 1994, les associations peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions commises pour leur compte par leurs organismes ou leurs représentants.
Sont visées les infractions pour lesquelles la responsabilité pénale peut être encourue par les personnes morales et notamment :

- Les homicides et violences involontaires (ex : certains accidents du travail),
- Le vol, l’extorsion, le chantage, l’escroquerie, l’abus de confiance, etc...

Le président et les membres du conseil d’administration sont responsables individuellement
ou solidairement envers le groupement ou les tiers, des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à ces associations, des violations des statuts et des fautes commises dans leur gestion, de l’ensemble des infractions renvoyant à des infractions pénales. Aucune décision de l’assemblée générale ne peut éteindre l’action en responsabilité.

 Responsabilité des dirigeants

1. QUI SONT LES DIRIGEANTS ?

Les membres du conseil d’administration

Dont les membres du bureau :
Président (et vice-présidents), trésorier (et adjoints), secrétaire (et adjoints).
N.B. : ces personnes peuvent disposer pour l’exercice de leurs fonctions de délégations de signature ou de pouvoir.

Les directeurs salariés

Lorsqu’ils bénéficient d’une délégation de signature ou de pouvoir, (notamment gestion du personnel, hygiène et sécurité),
Lorsqu’ils sont qualifiés de dirigeants de fait.

Précision

Toute personne qui assure en fait la direction de l’association, bien qu’elle ne dispose d’aucun droit ou pouvoir à ce titre, peut être qualifiée de “dirigeant de fait” si son rôle est prouvé. Elle assumera les mêmes responsabilités et sanctions qu’un dirigeant de droit.

CAS PARTICULIERS DES ASSOCIATIONS COMPORTANT DE MULTIPLES SECTIONS

Principe

Le président de l’association est le responsable de droit de l’association toutes sections confondues. (Il en va de même pour les autres dirigeants visés supra et censés contrôler ou diriger l’ensemble des sections).

Exception

Les présidents de section sont responsables à ce titre s’ils bénéficient de délégations de pouvoirs ou sont qualifiés de dirigeants de fait.

2. QUELLES SONT LES RESPONSABILITÉS ENCOURUES ?

Responsabilité civile

Contractuelle à l’égard des membres de l’association.
Le dirigeant doit exécuter le mandat qui lui a été confié (Art. 1991 du code civil).
Le dirigeant est responsable des fautes de gestion commises (Art. 1992 du code civil).
Le dirigeant est tenu de veiller au respect des statuts et du règlement intérieur.
Délictuelle à l’égard des tiers (Art. 1382 et 1383 du code civil).
Le dirigeant est responsable des préjudices subis par les tiers en raison de ses faits, de sa négligence ou de son imprudence.

Responsabilité pénale

En sa qualité de dirigeant de l’association, sa responsabilité peut être recherchée sur le plan pénal au même titre que tout dirigeant d’une personne morale.
Depuis le 1er Mars 1994, l’association peut également être déclarée responsable sur le plan pénal lorsque la loi le prévoit.

Responsabilités spéciales

Ces responsabilités ne sont mises en oeuvre que dans les situations où le dirigeant a gravement méconnu ses obligations, abusé de l’association ou manifestement mis en péril l’équilibre financier de l’association par des carences ou agissements inexcusables.
En cas de redressement judiciaire de l’association (loi 25 janvier 1985)
Art. 180 : le dirigeant peut être appelé à combler l’insuffisance d’actif s’il est prouvé qu’il a commis des fautes de gestion ayant contribué à l’apparition ou l’aggravation du passif.
Art. 182 : dans certaines situations, le dirigeant peut être lui-même placé en redressement judiciaire. Exemples de faits justifiant la mise en redressement judiciaire :

  • l’abus des biens de l’association, la poursuite d’une exploitation déficitaire conduisant nécessairement à la cessation des paiements, la tenue d’une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales.
  • d’autres sanctions peuvent être prononcées : interdiction de gérer, faillite personnelle, délit de banqueroute, lorsque l’association exerce une activité économique et que des faits graves sont relevés à l’encontre du dirigeant.

Sur le plan fiscal
La responsabilité du dirigeant relève essentiellement de deux textes :
Art. L 267 du Livre des procédures fiscales : responsabilité en cas d’inobservations graves et répétées des obligations fiscales de l’association ayant rendu impossible le recouvrement de l’impôt. Le dirigeant peut être déclaré solidairement responsable du paiement des impôts.
Art. 1741 du C.G.I : délit de fraude fiscale (sanction pénale).

Sur le plan social
Art. L 244.6 du code de la sécurité sociale : responsabilité en cas de non versement de la part salariale des cotisations sociales.
Art. L 152.5 du code du travail : délit de marchandage lorsque l’association se livre au prêt de main d’oeuvre.

Au regard de la loi du 1er Mars 1984
Lorsqu’une association est tenue, au regard de cette loi, de respecter certaines obligations comptables ou de nommer un commissaire aux comptes, l’inobservation de ces règles est sanctionnée pénalement (Art. 439, 455 et 458 de la loi N° 66-537 du 24 juillet 1966 et Art. 27 de la loi N° 84-148 du 1er mars 1984).
Les associations concernées sont celles qui dépassent 2 des 3 critères suivants ou qui bénéficient d’un financement public ( Etat, région, département, commune) d’un montant égal ou supérieur à 76 225 € :

  • 50 salariés
  • 3 100 000 € HT de chiffres d’affaires
  • 1 550 000 € de bilan

 Responsabilité des sociétaires

LA RESPONSABILITÉ CIVILE DES SOCIÉTAIRES

Envers l’association

Les rapports d’un sociétaire avec son association sont d’ordre contractuel, les droits et obligations étant définis par les statuts.
Il peut toutefois arriver qu’un adhérent cause un dommage au groupement en dehors de toute stipulation contractuelle (responsabilité délictuelle de droit commun).

Responsabilité contractuelle

Si un sociétaire ne remplit pas les obligations contractuelles qu’il a souscrites envers l’association en adhérant aux statuts, le groupement peut demander sa condamnation à l’exécution forcée des dites obligations ou la résolution de son adhésion ; il peut, en outre, réclamer des dommages intérêts, si l’inexécution est fautive.

Responsabilité délictuelle

Une association peut engager la responsabilité délictuelle de l’un de ses membres s’il lui a causé un dommage ne résultant pas de l’inexécution des obligations contractuelles souscrites en adhérant aux statuts.

Envers les autres sociétaires

Un sociétaire est responsable envers les autres sociétaires selon les termes du droit commun.
Dans le cadre des activités sportives, la responsabilité d’un sociétaire peut résulter :

  • D’une faute : infraction aux règles d’une discipline sportive, maladresse caractérisée, brutalité volontaire, coup porté de façon déloyale ou dans des conditions créant un risque anormal...
  • D’un bien ou d’un animal dont il a la garde
  • L’exonération totale ou partielle est possible dans les hypothèses suivantes :
  • Faute de la victime
  • Force majeure
  • Partage de responsabilité

Envers les tiers

Si un sociétaire commet une faute, il est responsable envers les tiers selon les principes du droit commun.

 Responsabilité pénale des sociétaires, contacts

Ce sont les principes généraux de la responsabilité pénale qui s’appliquent.

 Vos contacts

  • La Direction Départementale à la Vie Associative
  • Un avocat spécialiste
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